Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 0

ARTICLE 376

Quel que soit le prix obtenu, la créance du saisissant sera éteinte dans la proportion où elle l'aurait été, s'il avait accepté d'être substitué à son débiteur crédirentier, dans les conditions prévues à l'article 374. Toutefois, le tribunal pourra fixer un prix au-dessous duquel les enchères ne seront pas reçues. S'il ne s'en présente pas d'un prix supérieur, la cause reviendra dans ce cas devant le tribunal à la diligence du saisissant qui concluera à la subdivision prévue audit article 374.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 44

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article 376 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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