Le débirentier sera, dans tous les cas, assigné en déclaration affirmative à personne ou
à domicile et tenu d'intervenir dans l'instance. Lorsque la déclaration ne sera ni tardive, ni contestée,
les frais de l'intervention du débirentier seront supportés par les parties condamnées aux dépens.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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