Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 10

ARTICLE 368

Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la commune ou de la subdivision où est située la majeure partie des objets saisis. La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 43

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article 368 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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