La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la
porte du saisi, à celle de la maison commune, et, s'il n'y en pas, au lieu où s'apposent les actes de
l'autorité publique ; au principal marché du lieu, et, s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin et à la
porte de l'auditoire du tribunal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 43
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.