Seront communiquées au procureur de la République les causes suivantes :
1° Celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le Territoire, les domaines, les communes, les
établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ;
2° Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles ;
3° Les déclinatoires sur incompétences ;
4° Les règlements de Juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ;
5° Les prises à partie ;
6° Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il
s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal, les causes des mineurs, et
généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur ;
7° Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.
Le Procureur de la République pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes
dans lesquelles il croira son ministère nécessaire ; le tribunal ou le Juge de Paix à compétence
étendue pourront même l'ordonner d'office.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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