Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux immeubles immatriculés, il ne
sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour
choses liquides et certaines ; si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après
la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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