Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 6

ARTICLE 290

Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux immeubles immatriculés, il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines ; si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 35

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article 290 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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