Les jugements rendus et les actes passés au Cameroun, en France, en Algérie, au
Maroc, en Tunisie, dans les départements d'outre-mer et dans les territoires relevant du Ministère de
la France d'outre-mer seront exécutoires dans tout le territoire, encore que l'exécution ait lieu hors du
ressort du tribunal par lequel les jugements ont été rendus ou du pays dans lequel les actes ont été
passés.
Les jugements rendus et les actes passés dans les Etats associés seront exécutoires dans les
conditions fixées par les conventions passées avec ces Etats.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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