Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 6

ARTICLE 286

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers ne seront susceptibles d'exécution au Cameroun qu'autant qu'ils y auront été déclarés exécutoires par le tribunal français du territoire, sans préjudice des dispositions contraires qui pourraient exister dans les conventions diplomatiques ou accords de tutelle.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 35

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements

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Sommaire

article 286 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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