Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers ne
seront susceptibles d'exécution au Cameroun qu'autant qu'ils y auront été déclarés exécutoires par le
tribunal français du territoire, sans préjudice des dispositions contraires qui pourraient exister dans les
conventions diplomatiques ou accords de tutelle.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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