Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 6

ARTICLE 285

Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution s'ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un même mandement aux officiers de justice, ainsi qu'il est dit à l'article 61.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 35

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L'exécution des jugements

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article 285 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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