Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 2

ARTICLE 265

Le défendeur sera tenu dans le délai fixé par l'article 95 de remettre lesdites pièces et, huitaine après l'expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur de la somme qu'il avisera pour les dommages-intérêts ; sinon la cause sera portée sur simples conclusions à l'audience, et il sera condamné à payer le montant de la déclaration, si elle est trouvée juste et bien vérifiée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 33

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Liquidation des dommages-intérêts

Une question sur cette disposition ?

Essayez

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 265 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
Signaler une erreur dans ce texte