Le défendeur sera tenu dans le délai fixé par l'article 95 de remettre lesdites pièces et,
huitaine après l'expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur de la somme qu'il avisera
pour les dommages-intérêts ; sinon la cause sera portée sur simples conclusions à l'audience, et il
sera condamné à payer le montant de la déclaration, si elle est trouvée juste et bien vérifiée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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