Lorsqu'il s'agit d'affaires civiles ou commerciales pouvant être jugées par un juge
siégeant en audience foraine, en raison de la présence des parties au lieu où se tient cette audience
ou à proximité de ce lieu, le juge procède comme il est prescrit aux articles 30 et suivants du décret du
27 novembre 1947.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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