Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la
possession d'un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce
opposition, et sans y préjudicier.
Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l'exécution du jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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