Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 1

ARTICLE 218

La tierce opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué. La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 28

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Tierce opposition

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Sommaire

article 218 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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