La tierce opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu
le jugement attaqué.
La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à
ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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