Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 14

ARTICLE 155

Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties dans les délais prévus aux articles 14 et 15 du présent code. Le délai pour comparaître sera celui prévu auxdits articles.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 21

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

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Sommaire

article 155 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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