Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties dans les délais prévus
aux articles 14 et 15 du présent code.
Le délai pour comparaître sera celui prévu auxdits articles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 21
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.