Le tribunal pourra, dans le cas où il le croira nécessaire, se transporter sur les lieux. Il
fixera les jour et heure du transport. Procès-verbal sera dressé de cette opération. Il sera signé par le
juge et le greffier. Tout autre juge pourra être commis rogatoirement s'il y a lieu.
La présence du ministère public est facultative aux descentes sur les lieux.
Les témoins pourront être entendus sur les lieux.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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