Lorsqu'une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne
pourra être postérieurement reconnue sans qu'un jugement établisse, préalablement, l'inexactitude de la
première. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil)
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des
personnes physiques
De la reconnaissance des enfants
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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