Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans
les cas où, suivant l'art. 335, là reconnaissance n'est pas admise.
Les enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer des
aliments sans que l'action ait pour effet de proclamer l'existence d'un lien de filiation dont l'établissement
demeure prohibé.
L'action pourra être intentée pendant toute la minorité de l'enfant et, si elle n'a pas été intentée
pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité.
La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère
public entendu. Le jugement est rendu en audience publique. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340,
341 et 342 du code civil).
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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