La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
1° Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’é poque de l’enlèvement ou du viol se rapportera à celle
de la conception.
2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de m anœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de
mariage ou fiançailles.
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3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels
il résulte un aveu non réciproque de paternité ;
4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont v écu en état de concubinage notoire pendant la
période légale de la conception ;
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou part icipé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en
qualité de père.
L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :
1° S’il est établi que, pendant la période légale d e la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou
a eu commerce avec un autre individu ;
2° Si le père prétendu était, pendant la même pério de, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de
quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant ;
3° Si le père prétendu établit par l'examen des san gs qu'il ne peut être le père de l'enfant.(Loi n°55-934 du
15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un art.
342 bis du même code).
L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a
seule qualité pour l’intenter.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée
jusqu'à l'expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la par-
ticipation du pré Rectificatif et reconstitution
A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l'action
sera intentée conformément aux dispositions de l'art. 389.
Si l'action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant
toute l'année qui suivra sa majorité.
1.
Reconnaissance de paternité : Action intentée par le père
présumé. Inapplicabilité des exceptions prévues par
l’article 340 du Code civil. CS, Arr. n°78 du 25 Févr ier
1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2394.
2.
Recherche de la paternité naturelle : ignorée par la
coutume – Reconnaissance d’enfant naturelle à titre
posthume : interdit. Arrêt n°16 du 9 novembre 1978. Bul.
des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6044
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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