La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu'elle a payé
à ce dernier.
S'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution est subrogée contre chacun d'eux pour
tout ce qu'elle a payé, même si elle n'en a cautionné qu'un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.
S'il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en
vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 184
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.