Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d'une valeur de plus de
cinq cents francs.
186
La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur
ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou
valeur moindre de cent cinquante francs.
CHAP. II Des diverses espèces de sociétés.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 169
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.