Toute caution ou certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la
dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des
art. 7 et 13, alinéas 3 et 4 et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures collectives d'apurement du
passif.
La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus
s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si le fait reproché au créancier
limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l'insuffisance de la garantie conservée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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