Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite
d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du
bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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