Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 8

ARTICLE 1720

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
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Sommaire

article 1720 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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