Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation
particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'u sage pour lequel elle a été louée;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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