Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 8

ARTICLE 1719

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° De délivrer au preneur la chose louée; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'u sage pour lequel elle a été louée; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
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article 1719 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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