La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal.
Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites
contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet.
La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution.
Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou
obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas
automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance fixée à l'époque où la caution a été fournie.
Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres
obligations à l'échéance fixée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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