Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 3

ARTICLE 111

Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites, relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
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Sommaire

article 111 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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