Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour
l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes
et poursuites, relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce
domicile.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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