Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 3

ARTICLE 108

La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses pèle et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur. La femme séparée de corps cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari. Néanmoins, toute signification faite·à la femme séparée, en matière de questions d'état, devra également être adressée au mari, à peine de nullité.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 15

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 108 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte