Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 3

ARTICLE 102

Le domicile de tout Français quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. 1. Détermination du domicile : le domicile est le lieu du principal établissement d’un individu, celui où se situe le centre de ses intérêts. Il permet de désigner le tribunal compétent en cas de litige. Mais cette dernière règle connaît des exceptions, notamment en cas de force majeure : Aff. Mbarga Moïse ; Cour suprême, arrêt n°11 du 26 octobre 1978. Voir comentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental", p. 11 2. Domicile – domicile commercial – bureaux – violation au sens de l’art. 299 C. pén. – oui. TPI Ydé – jugement n°3300/Co du 29 juin 1995. Aff. MP et Nwatchap Louis c/ Ngatcheye Jean, Siewe Mbain Urbain et autres. Voir comentaires du Professeur François Anoukaha, agrégé des facultés de droit in Juridis pér. n°27, p.61 3. Droit de la défense - Election de domicile Notification faite a une adresse erronée – Violation – Cassation. CS - arrêt n°104/cc du 17 septembre 1998. Consortium SIEMENS c/ SOCATRAP. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.105
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