1.
Les dispositions du présent Acte sont indépendantes des formalités qui peuvent être exigibles en matière de
contrôle du commerce extérieur et des changes.
2.
Elles ne peuvent avoir pour conséquence de restreindre les facilités éventuellement consenties par les Etats
membres par voie de convention ou d’accord aux pays étrangers, aux organismes internationaux ou aux
entreprises.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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