(1) Le secrétariat permanent de l’observatoire est assuré par la direction de la protection civile du ministère chargé de l’Administration et de la décentralisation.
(2) Il est notamment chargé :
- du secrétariat des réunions de la coordination ;
- de l’exécution des plans d’action et d’activités arrêtés par la coordination ;
- du suivi des études et activités techniques relatives à la collecte, à l’analyse et à la diffusion des informations sur les risques ;
- De la veille permanente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 19-03-2003
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