(1) La coordination se réunit en tant que de besoin, et au moins une (1) fois par trimestre.
(2) Les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour, doivent parvenir aux membres de la coordination au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 19-03-2003
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