(1) Les membres de la coordination sont désignés par les administrations et organismes auxquels ils appartiennent.
(2) La composition de l’observatoire est constatée par arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 19-03-2003
Page source 2
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.