Lex Cameroun

Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial › Chapter 3

ARTICLE 15

Aujourd'hui
Le recouvrement des revenus du domaine de l’Etat prévus à l’article précédent est effectué par les receveurs des domaines à l’exception de ceux qui, en raison de leur nature, sont perçus autrement.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 06-07-1974 Page source 5

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Sommaire

article 15 du Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial /akn/cm/act/ordonnance/1974-07-06/74-2
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