Lex Cameroun

Loi du 19 decembre 1990 Manifestations publiques › Chapter 4

ARTICLE 9

(1) Sans préjudice, le cas échéant, les poursuites pour crimes et délits, est puni des. peines prévues à l'article 231 du Code Pénal quiconque : a) participe à l'organisation d'une réunion publique qui n'a pas été préalablement déclarée ; b) fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l'objet de la réunion. (2) Est puni des mêmes peines quiconque : a) avant le dépôt de la déclaration ou après l'interdiction légale d'une manifestation, adresse, par quelque moyen que ce soit, une convocation pour y prendre part ; b) fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 19 décembre 1990 Page source 3

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Sommaire

article 9 du Loi du 19 decembre 1990 Manifestations publiques /akn/cm/act/loi/undated/110.12.90
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