(1) Sans préjudice, le cas échéant, les poursuites
pour crimes et délits, est puni des. peines prévues à l'article
231 du Code Pénal quiconque :
a) participe à l'organisation d'une réunion publique qui
n'a pas été préalablement déclarée ;
b) fait une déclaration de nature à tromper les autorités
sur les conditions ou l'objet de la réunion.
(2) Est puni des mêmes peines quiconque :
a) avant le dépôt de la déclaration ou après l'interdiction
légale d'une manifestation, adresse, par quelque moyen que
ce soit, une convocation pour y prendre part ;
b) fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature
à tromper sur les conditions de la manifestation projetée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 19 décembre 1990
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