(1) Les réunions publiques, quel qu'en soit
l'objet, sont libres.
(2) Toutefois, elles doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable.
(3) Sauf autorisation spéciale, les réunions sur voie
publique sont interdites.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 19 décembre 1990
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