Lex Cameroun

Loi du 19 decembre 1990 Manifestations publiques › Chapter 4

ARTICLE 10

Sont punis des peines prévues à l'article précédent, les organisateurs de toute manifestation publique sans déclaration requise ou après notification de l'interdiction légale.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 19 décembre 1990 Page source 3

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Sommaire

article 10 du Loi du 19 decembre 1990 Manifestations publiques /akn/cm/act/loi/undated/110.12.90
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