ARTICLE 6 — Dès la proclamation de l'état d'urgence et pendant la durée de celui-ci, le ministre chargé de l'Administration territoriale peut, par arrêtés immédiatement exécutoires
:
1) ordonner la fermeture, en tant que de besoin, des salles
de spectacles, débits de boisson et lieux de réunion de toute
nature ;
2) organiser le contrôle de la presse et des publications de
toute nature, ainsi que celui des émissions audio-visuelles et
des représentations théâtrales ou artistiques ;
3) ordonner la dispersion de tous groupements ou
suspendre les associations qui provoquent des manifestations
armées ou présentant par leur forme et leur organisation
militaire ou para-militaire le caractère de groupe de combat
ou de milices privées, ou qui ont pour but de porter
atteinte à intégrité du territoire national, à l'unité, à la
sécurité ou à la forme républicaine de l'Etat ;
4) autoriser la réquisition des personnes et des biens dans
les formes légales ;
5) prononcer l'assignation à résidence, dans une circonscrip-
tion territoriale ou localité déterminée, de tous individus
résidant dans la zone soumise à l'état d'urgence qui
s'avéreraient dangereux pour la sécurité publique.
L'autorité administrative devra, en cas de nécessité,
prendre toutes dispositions utiles pour assurer la subsistance
des personnes astreintes à résidence ;
6) ordonner, soit de sa propre initiative, soit à la
demande des autorités chargées de l'administration des
circonscriptions soumises à l'état d'urgence, la garde à vue
pour une durée de deux mois renouvelable une seule fois
des individus jugés dangereux pour la sécurité publique.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 19 décembre 1990
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