Lex Cameroun

Loi du 19 decembre 1990 Etat d urgence › Title 0 › Section 5

ARTICLE 6 — Dès la proclamation de l'état d'urgence et pendant la durée de celui-ci, le ministre chargé de l'Administration territoriale peut, par arrêtés immédiatement exécutoires

: 1) ordonner la fermeture, en tant que de besoin, des salles de spectacles, débits de boisson et lieux de réunion de toute nature ; 2) organiser le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions audio-visuelles et des représentations théâtrales ou artistiques ; 3) ordonner la dispersion de tous groupements ou suspendre les associations qui provoquent des manifestations armées ou présentant par leur forme et leur organisation militaire ou para-militaire le caractère de groupe de combat ou de milices privées, ou qui ont pour but de porter atteinte à intégrité du territoire national, à l'unité, à la sécurité ou à la forme républicaine de l'Etat ; 4) autoriser la réquisition des personnes et des biens dans les formes légales ; 5) prononcer l'assignation à résidence, dans une circonscrip- tion territoriale ou localité déterminée, de tous individus résidant dans la zone soumise à l'état d'urgence qui s'avéreraient dangereux pour la sécurité publique. L'autorité administrative devra, en cas de nécessité, prendre toutes dispositions utiles pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ; 6) ordonner, soit de sa propre initiative, soit à la demande des autorités chargées de l'administration des circonscriptions soumises à l'état d'urgence, la garde à vue pour une durée de deux mois renouvelable une seule fois des individus jugés dangereux pour la sécurité publique.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 19 décembre 1990 Page source 2

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article 6 du Loi du 19 decembre 1990 Etat d urgence /akn/cm/act/loi/undated/10.12.90
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