ARTICLE 9 — Les opérations autorisées à titre principal comprennent
1°/ La Collecte de l'Epargne
Pour les établissements de la Première catégorie, sont considérés comme épargne,
les fonds autres que les cotisations et contributions obligatoires recueillis par
l'établissement auprès de ses membres avec le droit d'en disposer dans le cadre de son
activité, à charge seulement pour lui de les restituer à la demande dudit membre.
L'épargne des établissements de la Deuxième catégorie est constituée de fonds
recueillis par l'établissement auprès du public, sous forme de dépôts, avec le droit d'en
disposer dans le cadre de son activité, à charge de les restituer à la demande du
déposant.
Les établissements de la Troisième catégorie ne peuvent procéder à la collecte de
l'épargne.
Pour les établissements de la Troisième catégorie, ne sont pas considérés comme
épargne les fonds ci-après :
- les dépôts de garantie ;
- les sommes laissées par la clientèle en vue d'honorer ses engagements ;
- les emprunts ;
- les fonds laissés en compte par les associés ou actionnaires.
CEMAC
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2°/ Les Opérations de Crédit
Est considéré comme une opération de crédit, tout acte par lequel un établissement
met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'un membre, d'un tiers ou prend
dans l'intérêt de celui-ci un engagement par signature tel un aval, une caution ou une
autre garantie.
Les établissements de la Première catégorie ne peuvent accorder des crédits qu'à
leurs membres. Ceux affiliés à un réseau ne peuvent prendre un engagement qu'au
profit d'un établissement affilié au même réseau.
3°/ Les Placements Financiers
Les établissements disposant d'un excédent de ressources peuvent effectuer des
placements auprès des banques commerciales de l'Etat d'implantation.
Ils peuvent également affecter ces ressources à la souscription des bons du Trésor
ou de ceux émis par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale.
4°/ Les autres ressources
Les établissements peuvent recevoir d'autres ressources dans le respect des
dispositions de leurs statuts et des normes arrêtées par la Commission Bancaire.
Les établissements de Première catégorie sont tenus de constituer dès leur création
un fonds de solidarité destiné à faire face aux pertes. Ce fonds recevra à chaque
adhésion et au début de chaque exercice, des apports effectués par les membres de
façon équitable ainsi que l'affectation d'une partie des bénéfices ou excédents
d'exercice.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13 avril 2002
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