ARTICLE 9 — Les opérations autorisées à titre principal comprennent
1°/ La Collecte de l'Epargne Pour les établissements de la Première catégorie, sont considérés comme épargne, les fonds autres que les cotisations et contributions obligatoires recueillis par l'établissement auprès de ses membres avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge seulement pour lui de les restituer à la demande dudit membre.
L'épargne des établissements de la Deuxième catégorie est constituée de fonds recueillis par l'établissement auprès du public, sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge de les restituer à la demande du déposant.
Les établissements de la Troisième catégorie ne peuvent procéder à la collecte de l'épargne.
Pour les établissements de la Troisième catégorie, ne sont pas considérés comme épargne les fonds ci-après :
- les dépôts de garantie ;
- les sommes laissées par la clientèle en vue d'honorer ses engagements ;
- les emprunts ;
- les fonds laissés en compte par les associés ou actionnaires.
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2°/ Les Opérations de Crédit Est considéré comme une opération de crédit, tout acte par lequel un établissement met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'un membre, d'un tiers ou prend dans l'intérêt de celui-ci un engagement par signature tel un aval, une caution ou une autre garantie.
Les établissements de la Première catégorie ne peuvent accorder des crédits qu'à leurs membres. Ceux affiliés à un réseau ne peuvent prendre un engagement qu'au profit d'un établissement affilié au même réseau.
3°/ Les Placements Financiers Les établissements disposant d'un excédent de ressources peuvent effectuer des placements auprès des banques commerciales de l'Etat d'implantation.
Ils peuvent également affecter ces ressources à la souscription des bons du Trésor ou de ceux émis par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale.
4°/ Les autres ressources Les établissements peuvent recevoir d'autres ressources dans le respect des dispositions de leurs statuts et des normes arrêtées par la Commission Bancaire.
Les établissements de Première catégorie sont tenus de constituer dès leur création un fonds de solidarité destiné à faire face aux pertes. Ce fonds recevra à chaque adhésion et au début de chaque exercice, des apports effectués par les membres de façon équitable ainsi que l'affectation d'une partie des bénéfices ou excédents d'exercice.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-04-2002
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article 9 du CEMAC-Règlement N° 2002-01 Microfinances/akn/cemac/act/reglement/2002-04-13/cemac-reglement-2002-01-microfinances
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