Les directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif sont
les ordonnateurs principaux des budgets et programmes de leurs établissements.
Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par les textes
organisant les établissements.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 96 ci-dessous, l'ordonnateur peut par écrit
et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer lorsque celui-ci suspend le
paiement de la dépense.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
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