Les pièces justificatives des opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et
de financement produites à l'appui des comptes adressés à la Cour des comptes sont tenues à
sa disposition pendant toute la durée de ses investigations.
Lorsqu'elles sont conservées par les comptables publics, les pièces justificatives des opérations
citées à l'alinéa précédent ne peuvent être détruites avant l'examen des comptes concernés ou
avant la durée de prescription applicable à l'opération.
La durée de conservation des pièces justificatives est de dix ans à compter du premier jour de
l'année suivant celle au cours de laquelle les comptes sont produits à la Cour des comptes. Elle
peut être prorogée par les règlementations nationales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
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