Les opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de financement, qui sont
décrites aux chapitres 1 à 3 du titre II de la présente directive doivent être appuyées des pièces
justificatives prévues dans une nomenclature établie par arrêté pris par le ministre chargé des
finances après avis de la Cour des comptes.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
Page source 15
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.