Lorsque, à l'occasion des contrôles prévus en matière de dépenses aux articles 19
et 26ci-dessus, des irrégularités sont constatées par les comptables, ceux-ci sont tenus de
refuser le visa de la dépense. Il en est de même lorsque les comptables publics ont pu établir
que les certifications délivrées par les ordonnateurs ou les administrateurs de crédits sont
inexactes.
Les comptables sont tenus d'adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite et motivée de
leurs refus de visa, accompagnée des pièces rejetées. En cas de désaccord persistant entre
l'ordonnateur et le comptable, l'affaire est présentée devant le ministre chargé des finances.
Si malgré ce rejet le ministre chargé des finances ou l'ordonnateur principal donne ordre au
comptable, par écrit, d'effectuer le paiement, et si le rejet n'est motivé que par l'omission ou
l'irrégularité des pièces, le comptable procède au paiement sans autre délai, et annexe au
mandat, une copie de sa déclaration de rejet et l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Une
copie de la réquisition et une copie de la déclaration des rejets sont transmises à la juridiction financière et au ministre chargé des finances.
Les comptables ne peuvent déférer à l'ordre de payer du ministre dès lors que le refus de visa est motivé par :
• l'absence de justification du service fait, sauf pour les avances, et les subventions,
• le caractère non libératoire du paiement.
Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas mentionnés au 3ème alinéa du présent article, à l'ordre de l'ordonnateur, il cesse d'être responsable de la dépense en cause. Cette responsabilité est transférée à l'ordonnateur concerné.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
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